Dommage corporel

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La procédure

La victime d'une lésion causée par la faute d'un tiers et ayant occasionné un dommage peut réclamer des dommages et intérêts au cours d'un :

  • Procès civil :
    • Le demandeur [ou "appelant" en appel] (victime) assigne le défendeur [intimé en appel] (responsable) devant le tribunal compétent en citation directe après avoir obtenu la fixation d'une audience par le parquet. Il n'y a dans ce cas ni information ni instruction et le demandeur doit apporter au tribunal les preuves de ses accusations et justifiant le dommage réclamé.
    • Cette procédure de "citation directe" n'est possible que pour les contraventions et délits, pas pour les crimes
    • Il s'agit dans ce cas d'un procès civil qui ne pourra en aucun cas aboutir à une peine pénale, seule la réparation des dommages étant ici en jeu
  • Procès pénal
    • Une procédure pénale résulte toujours d'une procédure menée par le parquet
      • Soit parce que le Procureur s'est saisit directement des faits, a ouvert une information judiciaire et transmit le dossier à un juge d'instruction,... Il y a alors une procédure civile jointe si la victime s'est portée partie civile devant le juge d'instruction ou le tribunal compétent
      • Soit parcequ'il s'en est saisit sur base d'une plainte ou d'une dénonciation, a ouvert une information judiciaire et transmit le dossier à un juge d'instruction,... Il y a alors une procédure civile jointe si la victime s'est portée partie civile devant le juge d'instruction ou le tribunal compétent

L'évaluation du dommage

Depuis "la loi du talion" ("œil pour œil, dent pour dent") cette notion a évolué vers une réparation pécuniaire fixée par les usages → évolution vers la création de barèmes, tel que le BOBI (barème officiel belge des invalidités) :

  • outil de travail, élément de référence pour l'expert
  • garde-fou assurant une certaine uniformisation
  • mais non exact → estimation de la hauteur des séquelles par les experts routiniers

Invalidité = atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (= aIPP du futur barème européen) → concept ne tenant pas compte des répercussions.

Incapacité = impossibilité de coordonner ses facultés, sa force, ses mouvements en vue d'une activité de

  • la vie personnelle (incapacité personnelle)
  • la vie de travail (incapacité de travail)
  • son pouvoir de générer des revenus (incapacité économique)

Nuances entre invalidité et incapacité :

  • une aIPP (pouvant être barémisée) n'entraîne pas toujours une incapacité
  • les taux ne sont pas forcément identiques, l'incapacité devant s'évaluer "in concreto" et non de façon barémisée (ex : anosmie chez le parfumeur, perte de sensibilité pollicidigitale chez l'horloger,…)

Consolidation = date à partir de laquelle l'état du patient n'est plus susceptible d'évoluer significativement, spontanément ou sous traitement (→ un traitement empêchant l'aggravation ne repousse pas cette date).

La mosaïque de la réparation du dommage corporel

Accidents du travail

Régimes différents entre :

  • secteur public
  • secteur privé

L'office médico-légal (OML) (dépend du service public fédéral de la santé publique)

Assure l'expertise des personnes :

  • ayant subi des blessures de guerre ou des traumatismes de l'ennemi
  • encourant des conséquences d'accidents subis durant et par le fait du service militaire
  • encourant des conséquences de maladies contractées ou aggravées par le fait du service militaire ou de la captivité

Le BOBI y est impératif.

Contrats privés d'assurances de personnes

Objet = personne de l'assuré : vie – décès – accidents – maladie – invalidité (sur la vie, contre les accidents corporels, contre la maladie)

L'accident de droit commun

L'article 1382 du code civil précise que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

  • la responsabilité d'un tiers doit être en cause
  • il doit y avoir une faute
  • la faute doit avoir entraîné un dommage (imputabilité = concept médical, causalité = concept juridique)

La charge de la preuve appartient à la victime, le doute profitant à l'accusé.

La réparation doit être intégrale ("le dommage, tout le dommage, rien que le dommage" = replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans l'accident → l'état antérieur doit être soustrait de l'état final) :

  • frais médicaux
  • incapacité temporaire totale/ partielle
  • l'invalidité et l'incapacité permanentes
  • le dommage moral
  • le quantum doloris (préjudice douloureux)
  • le préjudice esthétique
  • l'éventuel préjudice d'agrément
  • l'éventuel préjudice sexuel
  • les appareillages (orthèses, prothèses)
  • l'aide d'une tierce personne spécialisée ou non
  • la présence d'une tierce personne
  • les traitements post-consolidation (médicaments, kinésithérapie d'entretien, visites médicales,…)
  • l'émission de réserves pour l'avenir (20 ans) : matériel d'ostéosynthèse toujours présent, risque connu mais non certain (ex : épilepsie lésionnelle secondaire à un trauma crânien)
  • l'adaptation de l'habitat

La prédisposition pathologique : si l'accident est à l'origine du passage de l'état de prédisposition (non connu ou latent) à l'état pathologique avéré, le trauma ayant un rôle déclenchant → le responsable est tenu à la réparation de cette aggravation (prise en charge de la pathologie apparue du fait de l'accident).

L'accident du travail en secteur privé

La loi de 1971 le définit comme tout accident touchant un travailleur dans le cours et par le fait du contrat de louage de travail, et qui produit une lésion. L'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire survenu par le fait de cette exécution. Lorsque le blessé (ou ses ayants droit en cas de décès) établissent l'existence d'une lésion et celle d'un événement soudain, la lésion est présumée jusqu'à preuve du contraire trouver son origine dans un accident. → Double présompton d'imputabilité en faveur du travailleur (accident présumé survenu par l'exécution du contrat + lésion présumée trouver son origine dans l'accident), le blessé devant démontrer l'existence d'une lésion et l'existence d'un accident.

Ces dispositions sont également applicables aux accidents sur le chemin du travail (= trajet normal pour se rendre de sa résidence au lieu du travail et inversément).

S'étend à toute personne assujettie pour tout ou en partie à la sécurité sociale des travailleurs.

L'assurance en matière d'accidents du travail fait partie de la Sécurité Sociale mais sa gestion est confiée à des assureurs privés. Son fonctionnement est contrôlé par le Fonds des Accidents du Travail, qui assume une activité d'assureur pour les gens de mer et en cas de non assurance de l'employeur.

Caractères de la loi sur les accidents du travail

  • obligatoire
  • d'ordre public = ignore les transactions et conventions contraires aux dispositions de la loi
  • caractère social : la victime est indemnisée même si l'employeur n'est pas fautif
  • elle conserve à l'indemnisation un caractère forfaitaire : pourcentage du salaire, pas de préjudice annexe,…

La réparation d'un accident du travail n'est pas un dédommagement d'une atteinte à l'intégrité physique en tant que telle mais l'évaluation la plus pertinente possible des conséquences économiques qui peuvent en résulter

L'incapacité de travail ne tient pas compte de son état antérieur ou de sa prédisposition pathologique. Si l'état antérieur est aggravé par l'accident du travail, l'assureur-loi prendra en charge l'intégralité de la situation nouvelle née de l'état antérieur et de sa modification péjorative post-traumatique.

En cas d'incapacité permanente de travail, le BOBI n'est pas impératif pour déterminer le taux : il n'y a pas de barème applicable.

Le fonds des accidents du travail

Il établit la procédure d'entérinement du rapport de consolidation préalablement envoyé à la victime (= après accord entre les parties)

En cas de litige, le tribunal du travail établit l'homologation de la consolidation après expertise médicale contradictoire.

Dommage corporel et contrats privés

Classification des assurances privées :

  • Assurances de dommages :
    • Garantit l'assuré contre les conséquences d'un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine :
      • assurances de choses = réparent les dommages causés aux biens (incendies, vols, transports, crédits,…)
      • assurances de responsabilités = garantissent l'assuré contre les recours exercés par les tiers en raison d'un préjudice qu'il a pu leur causer et engageant sa responsabilité
  • Assurances de personnes :*Ont pour objet la personne de l'assuré : vie, décès, accidents, maladies, invalidité (sur la vie, contre les accidents corporels, contre la maladie)

Auteur(s)

Dr Shanan Khairi, MD